Code forestier de Mayotte

Article L146-1

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Créé le 11 juillet 2001 · Abrogé le 1 juillet 2012

Sur les biens forestiers et agroforestiers des personnes morales dont lesdits biens relèvent du régime forestier, le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins peut être concédé après publicité, soit à l'amiable, soit, à défaut, selon les procédures prévues à l'article L. 144-1 sur décision de la personne morale propriétaire et aux conditions techniques arrêtées par l'autorité administrative chargée des forêts.
Toutes autorisations, concessions ou locations consenties en méconnaissance des dispositions du présent article sont nulles.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au samedi 30 juin 2012