Code forestier de Mayotte

Article L131-3

Créé le 16 octobre 1992

Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.

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Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du vendredi 16 octobre 1992 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'il est procédé à la vente de coupes de bois provenant des biens forestiers ou agroforestiers de l'Etat, le produit de la vente est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de biens forestiers ou agroforestiers ou, à défaut, à la réalisation des opérations prescrites par le présent code.