Code électoral

Article R293

Article R293

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 25 février 2008

Abrogé le jeudi 31 mars 2011

La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 460 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans un délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.

La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigés sur papier libre.

La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné lors du premier tour, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin.