Code électoral

Article R176-4-7

Créé le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de vote par correspondance pour les Français de l'étranger

Résumé. Les enveloppes de vote par correspondance sont ouvertes et placées dans une urne à l'heure du scrutin, puis les documents d'identité sont conservés jusqu'à la fin des recours.

A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 18 juillet 2011

Créé parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

A l'heure d'ouverture du scrutin prévue à l'article R. 176-1-2, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire remet les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 176-4-5 aux membres du bureau de vote centralisateur. Ces derniers procèdent à l'ouverture des enveloppes d'identification et déposent les enveloppes électorales, pour l'ensemble de la circonscription consulaire, dans l'urne du vote par correspondance sous pli fermé.

A l'issue du scrutin, les enveloppes d'identification et les justificatifs prévus à l'article R. 176-4-3 sont restitués à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire pour être conservés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 176-4-5, jusqu'à expiration des délais mentionnés à l'article R. 179-1.