Code électoral

Article R176-3

Créé le 18 juillet 2011 · En vigueur depuis le 9 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote électronique pour les Français de l'étranger

Résumé. Les Français à l'étranger peuvent voter par internet pour les élections législatives, avec des règles strictes pour protéger leurs données et la sincérité du vote.

I. – Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cette loi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, qui s'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50.

II. – Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.

III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe ;

4° bis Les modalités selon lesquelles l'électeur atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;

6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 mai 2026

Modifié parDécret n°2026-349 du 7 mai 2026art. 1

En résumé. Un nouveau point a été ajouté pour préciser les modalités d'identification électronique fiable des électeurs.

I. – Pour l'élection de députés par les Français établis

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts,

Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement

II. – Préalablement à sa mise en place, ou à

Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de

III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot

4° bis Les modalités selon lesquelles l'électeur atteste de son identité à l'aide d'un moyen d'identification électronique présumé fiable et certifié au sens du III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ;

5° Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose

6° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de

En vigueur du jeudi 17 mars 2022 au vendredi 8 mai 2026

Modifié parDécret n°2022-369 du 16 mars 2022art. 1

En résumé. Le texte révisé précise le cadre juridique du traitement des données (remplacement du régime GDPR par la loi n°78‑17), modifie les références aux droits d’accès/rectification en citant les articles 49‑50 au lieu des anciens 39‑40, supprime l’exception au droit d’opposition et remplace « authentifiant » par « mot de passe ». Il introduit également une limite maximale sur le nombre de caractères pour l’étiquette politique du candidat et réorganise la liste des caractéristiques techniques.

I. – Pour l'élection de députés par les Français établis

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts,

Le traitement, qui n'entre pas dans le champ du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européenet du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnelet à la libre circulationde ces données, est régi par le titre Ier de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, les personnes concernées bénéficient de l'information prévue par l'article 48 de cetteloi et disposent d'un droit d'accès et de rectification, quis'exerce auprès du ministre des affaires étrangères, dans les conditions prévues par ses articles 49 et 50.

II. – Préalablement à sa mise en place, ou à

Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de

III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et du mot de passe prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son mot de passe;

Le nombre maximal de caractères dont le candidat dispose lors de sa déclaration de candidature pour indiquer, le cas échéant, l'étiquette politique qu'il a choisie ;

Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.

En vigueur du dimanche 12 mars 2017 au mercredi 16 mars 2022

Modifié parDécret n°2017-306 du 10 mars 2017art. 3

En résumé. Le texte déplace la responsabilité des droits d’accès et rectifications vers le ministère plutôt que vers le consulat, introduit un contrôle indépendant supplémentaire avec possibilité pour le ministre des Affaires étrangères d’abandonner le système si la sécurité n’est pas garantie, et précise davantage les modalités liées à la récupération des identifiants en cas de perte.

I. Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts,

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du ministre des affaires étrangères. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.

II. Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

Si, au vu de cette expertise ou des circonstances de l'élection, il apparaît que les matériels et les logiciels ne permettent pas de garantir le secret du vote et la sincérité du scrutin au sens de l'article L. 330-13, le ministre des affaires étrangères peut, par arrêté pris après avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, décider de ne pas mettre en œuvre le système de vote électronique.

III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération en cas de perte par l'électeur de son identifiant ou de son authentifiant ;

5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de

En vigueur du lundi 18 juillet 2011 au samedi 11 mars 2017

Modifié parDécret n°2011-843 du 15 juillet 2011art. 1

I. - Pour l'élection de députés par les Français établis hors de France, les électeurs mentionnés à l'article R. 172 peuvent voter par correspondance électronique. A cette fin, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel, placé sous la responsabilité du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

Ce traitement automatisé garantit la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement automatisé.

II. - Préalablement à sa mise en place, ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par la présente sous-section.

III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères précise les caractéristiques du traitement prévu au I.

Il fixe notamment :

1° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

2° Les modalités de l'expertise indépendante prévue au II ;

3° Les garanties entourant le recours éventuel à un prestataire technique chargé, dans le respect des obligations de sécurité résultant de la présente sous-section, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de son intervention ;

4° Les modalités de transmission de l'identifiant et de l'authentifiant prévues à l'article R. 176-3-7 ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son authentifiant ;

5° Les conditions de mise en œuvre d'un dispositif de secours en cas de défaillance.