Code électoral

Article R110

Article R110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formulaire des bulletins de vote pour l'élection des conseillers départementaux

Résumé Les bulletins de vote pour les conseillers départementaux doivent montrer les noms des candidats et de leurs remplaçants, les noms des remplaçants étant plus petits.

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant ".

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des dispositions relatives aux remplaçants pour les élections départementales

Résumé des changements L’article a été adapté aux élections départementales : il concerne désormais les binômes de candidats et ne prévoit plus la mention « suppléant » ; le nom du remplaçant est indiqué après chaque membre du binôme et doit être imprimé en caractères plus petits.

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers départementaux doit comporter le nom de chaque membre du binôme de candidats, suivi pour chacun d'entre eux du nom de la personne appelée à le remplacer dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de la mention suivante : " remplaçant " .

Les noms des remplaçants doivent être imprimés en caractères de moindres dimensions que ceux des membres du binôme de candidats.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction obligatoire d'un remplaçant sur les bulletins

Résumé des changements Le texte actuel impose désormais l'affichage du nom du remplaçant ou suppléant sur chaque bulletin de vote avec une taille réduite, alors que la version précédente ne contenait aucune disposition à ce sujet et traitait plutôt d'un non-exigence de cautionnement pour le second tour.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.