Code électoral

Article R77

Article R77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de dépassement des limites de procurations

Résumé Si trop de procurations sont données, le maire informe la personne concernée et refuse la procuration en ligne.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :

1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;

2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du préavis et ajout d’un refus électronique

Résumé des changements Le texte modifie qui reçoit l’avis : il ne s’adresse plus à tous les mandants mais uniquement à celui dont la procuration n’est pas valable selon un formulaire précis ; il introduit aussi un refus explicite des demandes faites par télé‑procédure et informe alors le demandeur par courriel.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 : 1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;

La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73, le maire avise le ou les mandants dont la procuration n'est pas valable. Il avise également le ou les mandataires de la nullité de la ou des procurations.