Article R77
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure en cas de dépassement des limites de procurations
Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.
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