Code électoral

Article R77

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de procurations multiples

Résumé. Si une personne a trop de procurations, seules les premières sont valables et les autres sont annulées.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 73 :
1° Le maire avise le mandant dont la procuration, établie au moyen du formulaire administratif mentionné au premier alinéa de l'article R. 72, n'est pas valable ;
2° La demande de procuration effectuée via la télé-procédure mentionnée au premier alinéa de l'article R. 72 est rejetée. Le mandant est informé par courrier électronique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 11

En résumé. Le texte modifie qui reçoit l’avis : il ne s’adresse plus à tous les mandants mais uniquement à celui dont la procuration n’est pas valable selon un formulaire précis ; il introduit aussi un refus explicite des demandes faites par télé‑procédure et informe alors le demandeur par courriel.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La modification supprime l'obligation pour le maire d'aviser les mandants par l'intermédiaire des autorités ayant dressé l'acte de procuration.