Code électoral

Article R*76-1

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 13 février 1977 · En vigueur du 13 février 2004 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des procurations par le maire

Résumé. Le maire doit enregistrer chaque procuration dans un registre accessible aux électeurs; si le volet n'est pas reçu, le mandataire ne peut pas voter.
Au fur et à mesure de la réception des volets de procuration, le maire inscrit sur un registre ouvert à cet effet les noms et prénoms du mandant et du mandataire, le nom et la qualité de l'autorité qui a dressé l'acte de procuration et la date de son établissement ainsi que la durée de validité de la procuration. Le registre est tenu à la disposition de tout électeur. Une copie en est tenue à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote de la commune le jour du scrutin.
Le défaut de réception par le maire du volet d'une procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du vendredi 13 février 2004 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que le registre des procurations est accessible à tous les électeurs, sans condition de demande, et qu'une copie est disponible dans les bureaux de vote le jour du scrutin.

En vigueur du dimanche 13 février 1977 au jeudi 12 février 2004