Code électoral

Article R44

Article R44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des assesseurs de bureau de vote

Résumé Les assesseurs de vote sont choisis avant le vote, et des remplaçants peuvent être trouvés le jour du vote.

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inversion de la priorité de sélection des assesseurs

Résumé des changements La règle de priorité pour désigner les assesseurs manquants a été inversée : on passe désormais du choix du plus jeune au choix du plus âgé, alors qu’auparavant c’était l’inverse.

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus jeune, puis l'électeur le plus âgé.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits des candidats et clarification sur la rémunération

Résumé des changements La nouvelle version autorise désormais les binômes de candidats à nommer un assesseur et précise que ces derniers ne sont pas rémunérés.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune.

Les assesseurs ne sont pas rémunérés.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement du pouvoir nominationnaire local

Résumé des changements La loi autorise désormais le maire à nommer davantage d’assessors auprès des conseillers municipaux ou habitants tout en supprimant la possibilité précédente de choisir ces derniers lorsqu’il manque moins que deux assessors.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ;

- des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.

Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune .

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du nombre d’assesseurs requis et simplification de la sélection

Résumé des changements Le nombre minimum d’assesseurs requis est passé de quatre à deux, et la procédure pour désigner les assesseurs manquants a été simplifiée : on ne choisit plus que l’électeur le plus âgé ou l’électeur le plus âgé et le plus jeune selon qu’il manque un ou deux assesseurs.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une règle spécifique à Paris

Résumé des changements La disposition spéciale pour la ville de Paris concernant le remplissage des postes d’assesseurs a été supprimée.

En vigueur à partir du mardi 26 novembre 1985

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

- chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département;

- si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l'ordre de priorité suivant :

l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre;

- à Paris, lorsque le nombre des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence est inférieur à quatre, les fonctions d'assesseurs sont remplies par les électeurs présents, sachant lire et écrire, désignés suivant l'ordre de priorité énoncé à l'alinéa précédent.