Code électoral

Article L359

Article L359

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recensement des votes pour les élections régionales

Résumé Les votes des élections régionales sont comptés au chef-lieu du département et les résultats sont annoncés le lundi suivant le vote.

Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.


Historique des versions

Version 2

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Répartition et délai de proclamation du comptage

Résumé des changements La réforme divise les comptes : chaque département compte ses voix sans date fixe tandis qu’un comptage régional doit être proclamé avant 18 h lundi suivant les scrutins.

Le recensement des votes est fait, pour chaque département, au chef-lieu du département, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le recensement général est fait par la commission, prévue par l'alinéa précédent, compétente pour le département où se trouve le chef-lieu de la région. Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 14 mai 1991

Le recensement général des votes est effectué, pour chaque département, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.