Code électoral

Article L334-15

Article L334-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des sénateurs de Mayotte

Résumé À Mayotte, les sénateurs sont élus selon les mêmes règles que partout, sauf un détail, et leurs mandats se terminent en même temps que ceux des autres sénateurs.
Mots-clés : Élections Sénat Mayotte Droit administratif

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276 du code électoral.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Abrogé le jeudi 22 février 2007

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Version 4

En vigueur à partir du mardi 11 mai 2004

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat des sénateurs de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 22 avril 2000

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 août 1998

Les dispositions du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte, à l'exclusion de l'article L. 280.

Le renouvellement du mandat de sénateur de Mayotte a lieu à l a même date que celui des sénateurs de la série C prévue à l'article LO 276 du code électoral.