Code électoral

Article L270

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 15 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers municipaux

Résumé. Quand un siège de conseiller municipal devient vide, c'est le suivant sur la liste qui le remplace, sauf s'il a trop de mandats.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu la moitié ou plus de ses membres ou qu'il compte moins de quatre membres ;

2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 mars 2026

Modifié parLoi n°2025-444 du 21 mai 2025art. 1

En résumé. Le texte modifie les critères déclenchant un renouveau d’un conseil municipal en introduisant une nouvelle règle stricte et en supprimant une référence à un autre article.

En vigueur du dimanche 29 décembre 2019 au samedi 14 mars 2026

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 39 (V)

En résumé. Le seuil déclenchant la procédure de renouvellement du conseil municipal est élargi : il s’applique désormais dès qu’on perd un tiers ou plus des membres, et non seulement un tiers.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au samedi 28 décembre 2019

En résumé. Le délai pour procéder au renouvellement du conseil municipal lorsqu’il a perdu un tiers de ses membres est passé de deux à trois mois.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. Un candidat remplaçant peut désormais être soumis à une période de 30 jours pour lever une incompatibilité avant d’être remplacé par le suivant.

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au mercredi 27 février 2002