Code électoral

Article L261

Article L261

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circonscription unique – Élection des conseils municipaux

Résumé Les communes ayant au moins un millier d’habitants élisent leurs conseillers municipaux en une seule circonscription ; seules Paris , Lyon , Marseille utilisent des secteurs avec un nombre fixe d’arrondissements déterminés par le code.
Mots-clés : élections municipales

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.


Historique des versions

Version 3

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification des seuils de population et d’éligibilité

Résumé des changements La nouvelle version élargit la plage de population concernée par les articles L.254 à L.255‑1 (de 3 500 à 20 000 habitants) et réduit le seuil d’éligibilité des communes associées (de moins de 2 000 à moins de 1 000 habitants).

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois les membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 3 500 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 2 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.