Code électoral

Article L261

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur depuis le 13 août 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Circonscriptions électorales dans les grandes communes

Résumé. Dans les communes de plus de 1000 habitants, la commune est une seule circonscription électorale, sauf à Paris, Lyon et Marseille où des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur.

La commune forme une circonscription électorale unique.

Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d'arrondissement sont élus par secteur. Le nombre des secteurs et le nombre des conseillers d'arrondissement à élire dans chaque secteur sont déterminés par les tableaux n° 2, 3 et 4 annexés au présent code.

Les articles L. 254 à L. 255-1 sont applicables dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 30 000 habitants.

Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'élection des conseillers municipaux a lieu dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et dans les sections comptant moins de 1 000 électeurs si ces sections ne correspondent pas à des communes associées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 août 2025

Modifié parLoi n°2025-795 du 11 août 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que ce sont des conseillers d'arrondissement qui sont élus par secteur à Paris, Lyon et Marseille, alors que la version précédente parlait de membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au mardi 12 août 2025

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 27

En résumé. La nouvelle version élargit la plage de population concernée par les articles L.254 à L.255‑1 (de 3 500 à 20 000 habitants) et réduit le seuil d’éligibilité des communes associées (de moins de 2 000 à moins de 1 000 habitants).

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au samedi 22 mars 2014