Code électoral

Article L237

Article L237

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités du mandat de conseiller municipal

Résumé Un conseiller municipal ne peut être simultanément préfet ou sous-préfet (ou secrétaire général), fonctionnaire des corps policiers ou représentant légal d’un établissement communal ; s’il est élu il doit choisir en 10 jours entre garder son emploi et accepter le mandat.
Mots-clés : Incompatibilités Fonctions publiques Mandat local

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et précision des obligations

Résumé des changements Le texte met à jour la référence légale dans le point 3 (de la loi 86‑33 à l’article L‑5 du code général) et précise que seules les personnes dont les fonctions sont incompatibles selon l’article L‑46 doivent choisir dans les dix jours s’ils acceptent le mandat ou conservent leur emploi.

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction et reformulation des conditions applicables

Résumé des changements Le texte réduit le champ des personnes concernées : il ne précise plus qu’il s’agit uniquement des fonctionnaires incompatibles selon l’article L 46 ou des représentants légaux cités aux points (1)‑(3), mais seulement ceux désignés par cet acte ; il modifie aussi certains temps verbaux (passé → futur) et passe « sont » en « seront ».

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des conditions d’éligibilité

Résumé des changements Le texte précise désormais que seules les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat (et celles listées) doivent choisir entre accepter le mandat ou conserver leur emploi ; il remplace également certains termes par une formulation plus directe sans modifier le principe.

En vigueur à partir du dimanche 15 juillet 2018

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes dont les fonctions sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal en application de l'article L. 46 ainsi que celles mentionnées aux 1° à 3° du présent article élues membres d'un conseil municipal ont, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles sont réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’incompatibilité pour les représentants légaux

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence au point 2 dans la liste des fonctions incompatibles pour les représentants légaux d’établissements communaux ou intercommunaux, réduisant ainsi le champ d’incompatibilité.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2017

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’incompatibilité pour les conseillers municipaux

Résumé des changements L’article élargit la liste des fonctions incompatibles pour un conseiller municipal en remplaçant les postes précédemment cités (commissaires) par ceux du préfet ou sous‑préfet, tout en ajoutant une catégorie supplémentaire d’agent policier.

En vigueur à partir du mardi 23 juillet 1996

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De préfet ou sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie d’incompatibilité

Résumé des changements Un nouveau type d’incompatibilité est ajouté : les représentants légaux des établissements communaux ou intercommunaux ne peuvent plus être conseillers municipaux.

En vigueur à partir du vendredi 2 août 1991

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.

3° De représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :

1° De commissaire ou commissaire-adjoint de la République et de secrétaire général de préfecture ;

2° De fonctionnaire des corps actifs de police appartenant aux corps des commandants et officiers de paix, des inspecteurs de police et des commissaires de police.

Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi.