Code électoral

Article L221

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des conseillers départementaux

Résumé. Si un conseiller départemental quitte son poste, il est remplacé soit par une personne désignée à l'avance, soit par une élection partielle dans les trois mois.

I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévues au VI du présent article, dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.

II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.

IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.

V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.

VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exception de l'article L. 192.

VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parLoi n°2015-29 du 16 janvier 2015art. 8

En résumé. La nouvelle disposition remplace la règle simple précédente en précisant quand et comment procéder aux élections partielles pour les conseillers départementaux vacants—y compris dans les cas de démission d’office ou d’annulation d’élection—et introduit des règles spécifiques pour les vacances simultanées ou successives tout en passant du terme "conseil général" au "conseil départemental".

I. - En cas de démission d'office déclarée en application de l'article L. 118-3 ou en cas d'annulation de l'élection d'un candidat ou d'un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle, dans les conditions prévuesau VI du présentarticle, dans le délai de trois mois à compterde cette déclaration oude cette annulation. II. - Le conseiller départemental dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au Iest remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

III. - Si le remplacement d'un conseiller n'est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article,il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance. L'article L. 191 et le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 ne sont pas applicables à cette élection.

IV. - En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II,les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.

V. - Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n'est plus possible dans les conditions prévues au II et quela période de dépôt des candidatures pour le premier tourdu scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n'est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délaide trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.

VI. - Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent articleles dispositions prévues pour un renouvellement général, à l'exceptionde l'article L. 192. VII. - Il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils départementaux.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi n°2011-334 du 29 mars 2011art. 21

En résumé. Le texte ajoute que la vacance du siège d’un conseiller général peut aussi résulter de son acceptation en tant que membre du Défenseur des droits, élargissant ainsi les motifs qui entraînent son remplacement.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1, L. 46-2, LO 151 ouLO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu

Le président du conseil général est chargé de veiller à

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 30 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 4

En résumé. L’article élargit les motifs pouvant entraîner la vacance d’un siège de conseiller général en ajoutant « pour tout autre motif ».

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2, LO 151ou LO 151-1 du présent code ou pour tout autre motif, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu

Le président du conseil général est chargé de veiller à

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 17 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 81

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence à la loi n° 152 dans les conditions qui entraînent la vacance du siège.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2, LO 151ouLO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu

Le président du conseil général est chargé de veiller à

En vigueur du dimanche 16 mars 2008 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. Un nouvel article (LO 151‑1) est ajouté afin que le conseil général puisse être remplacé immédiatement lorsqu’un conseiller démissionne conformément à cette disposition.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause de décès, de démission intervenue en application des articles L. 46-1,L. 46-2 ou LO 151-1 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonction de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issu par la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu

Le président du conseil général est chargé de veiller à

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte étend les raisons pouvant rendre un siège vacant—en incluant notamment la présomption d’absence ou l’acceptation d’un poste à la Cour constitutionnelle—et précise qu’en cas ainsi identifié le conseiller est remplacé immédiatement par une personne élue simultanément jusqu’au renouvellement complet ; il détaille aussi les délais pour organiser une élection partielle.

Le conseiller général dont le siège devient vacant pour cause dedécès, de démissionintervenue en applicationdes articles L. 46-1 ouL. 46-2 du présent code, de présomption d'absence au sens de l'article 112 du code civil ou d'acceptation de la fonctionde membre du Conseil constitutionnel, est remplacé jusqu'au renouvellement de la série dont il est issupar la personne élue en même temps que lui à cet effet.

En cas de vacance pour toute autre causeou lorsque le premier alinéa ne peut plusêtre appliqué, il est procédé à une élection partielledans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu

Le président du conseil général est chargé de veiller à

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au samedi 15 mars 2008

En résumé. Le texte autorise désormais une élection partielle lorsque la prochaine session du conseil général doit débuter dans les trois mois suivant une vacance (au lieu d’interdire toute élection pendant les six mois précédant le renouvellement), et modifie l’autorité recevant les requêtes du président.

En cas de vacance par décès, option, démission, par une

L. 205

,

L. 209

et

L. 210

et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'Etat dans le départementet, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.

En vigueur du jeudi 13 décembre 1990 au mardi 18 janvier 1994

En résumé. La nouvelle disposition interdit toute élection partielle durant les six mois précédant un renouvellement des conseils généraux, remplaçant l’ancienne règle qui autorisait une telle élection si le renouvellement était prévu dans les trois mois suivant une vacance.

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205

, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement des conseils généraux.

Le président du conseil général est chargé de veiller à

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au mercredi 12 décembre 1990

En cas de vacance par décès, option, démission, par une des causes énumérées aux articles L. 205, L. 209 et L. 210 et à l'alinéa 1 de l'article 19 de la loi du 10 août 1871 ou par toute autre cause, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois.

Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.

Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au commissaire de la République et, s'il y a lieu, au ministre de l'Intérieur.