Code électoral

Article LO130

Article LO130

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité pendant la durée des fonctions pour certains postes

Résumé Ces personnes ne peuvent pas être élues pendant qu'elles travaillent dans leurs fonctions.

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;

2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction orthographique

Résumé des changements Aucune modification substantielle, seule la majuscule de "Contrôleur" a été corrigée.

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

1° Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;

2° Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’inéligibilité aux seules fonctions publiques spécifiques

Résumé des changements L’article passe d’une liste large d’inéligibilités liées à condamnations ou décisions judiciaires à une restriction qui ne concerne que le Défenseur des droits et ses adjoints ainsi que le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Sont inéligibles pendant la durée de leurs fonctions :

Le Défenseur des droits et ses adjoints (1) ;

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Sont en outre inéligibles :

1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;

2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.