Code électoral

Article LO128

Article LO128

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité des personnes déclarées inéligibles par le juge administratif ou le Conseil constitutionnel

Résumé Les personnes jugées inéligibles ne peuvent pas se présenter aux élections pendant 1 à 3 ans.

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un article à la liste des références du Conseil constitutionnel

Résumé des changements Le texte ajoute l'article LO 136‑4 aux références permettant au Conseil constitutionnel de déclarer une personne inéligible, élargissant ainsi la base juridique des interdictions de candidature.

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

1° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

2° Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 , LO 136-3 et LO 136-4;

3° Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Substitution d’inéligibilités procédurales par décisions judiciaires

Résumé des changements Le texte remplace les interdictions liées aux déclarations manquantes ou aux comptes de campagne par des interdictions imposées par décision judiciaire (administrative ou constitutionnelle), pouvant durer jusqu’à trois ans.

En vigueur à partir du mercredi 20 avril 2011

Ne peuvent pas faire acte de candidature :

Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le juge administratif en application des articles L. 118-3 et L. 118-4 ;

Pendant une durée maximale de trois ans suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 et LO 136-3 ;

Pendant un an suivant la date de sa décision, les personnes déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point temporel d’inéligibilité

Résumé des changements La durée d’inéligibilité reste fixée à un an, mais le texte supprime désormais la précision « à compter de l’élection », ce qui modifie le moment où cette période débute.

En vigueur à partir du vendredi 20 janvier 1995

Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO. 135-1.

Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’inéligibilité

Résumé des changements La nouvelle version élargit les raisons pour lesquelles un candidat peut être déclaré inéligible en ajoutant des dispositions concernant le dépôt du compte de campagne, la possibilité d’inéligibilité en cas de rejet ou dépassement du plafond des dépenses électorales et précise le délai à partir de l’élection.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 1990

Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO.135-1..

Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du régime d’inéligibilité : passage au principe général et réduction de la durée

Résumé des changements L’article passe d’une restriction décennale limitée aux étrangers naturalisés et aux femmes ayant acquis la nationalité par mariage vers une règle générale imposant une inéligibilité d’un an pour toute personne n’ayant pas déposé certaines déclarations ou comptes obligatoires.

En vigueur à partir du samedi 12 mars 1988

Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1.

Est également inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé ses comptes dans les conditions prévues à l'article L.O. 179-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.

Les femmes qui ont acquis la nationalité française par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.

La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres ou circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.