Code électoral

Article L71

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 18 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote par procuration

Résumé. Les électeurs peuvent voter par procuration s'ils en font la demande.

Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 juin 2020

Modifié parLoi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019art. 112 (V)

En résumé. La loi passe d’un régime limité aux cas précis (obligations professionnelles, handicap, etc.) à un régime ouvert où tout électeur peut demander une procuration sans condition.

Tout électeur peut, sur sa demande, exercer sondroit de vote par procuration

.

En vigueur du mardi 9 décembre 2003 au mercredi 17 juin 2020

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d’éligibilité au vote par procuration en regroupant les critères professionnels et sanitaires tout en supprimant la longue liste détaillée de catégories précédemment énumérées.

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration :

a)Les électeurs attestant surl'honneur qu'en raisond'obligations

professionnelles, en raisond'un handicap, pour raison de santé ou en raisonde l'assistance apportée à

une personne maladeou infirme, il leurest impossible

d'être présents dans leur communed'inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépitde leur présencedans la commune;

b) Les électeurs attestant sur l'honneur qu'en raisond'obligationsde formation, parce qu'ils sont en vacances ou parce qu'ils résident dansune commune différente de celle où ils sont inscrits sur

une liste

électorale, ils ne sont pas présents dans

leur commune d'inscriptionle jour du scrutin ;

c) Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale

.

En vigueur du mardi 13 juillet 1993 au lundi 8 décembre 2003

En résumé. Le texte réduit drastiquement la longue liste détaillée de catégories autorisées au vote par procuration – supprimant notamment toutes les conditions liées aux professions ou déplacements professionnels – en remplaçant ces dispositions par un cadre général basé sur l’impossibilité d’être présent pour cause d’obligations ou de vacances ainsi que sur certaines pensions et situations sanitaires.

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section:

I. - Les électeurs qui établissentque des obligations dûment constatées

les placent

dans

l'impossibilité

d'être présents

dans

leur commune

d'inscriptionle jour du scrutin.

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après,

1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les

2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime

3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une

4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre

5° les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en

7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes

8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui,

9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

En vigueur du jeudi 1 mars 1990 au lundi 12 juillet 1993

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions du texte.

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par

I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après

1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs) ;

2° les militaires ;

3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service ;

4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;

5° les citoyens français se trouvant hors de France ;

6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de

7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables

8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement

9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;

10° les agents commerciaux ;

11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les

12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels

13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés

14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou

15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans

16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études

17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession

18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste

19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en

20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de

21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du

22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou

23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après,

1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les

2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime

3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une

4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre

5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes

8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui,

9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale

.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 28 février 1990

Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :

I. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits :

1° les marins du commerce (inscrits maritimes, agents du service général et pêcheurs);

2° les militaires;

3° les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service;

4° le personnel navigant de l'aéronautique civile ;

5° les citoyens français se trouvant hors de France ;

6° les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leur famille habitant à bord ;

7° les femmes en couches, les malades, infirmes ou incurables en traitement ou en pension dans les établissements publics de soins ou d'assistance ou dans les établissements privés de même nature dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la Santé ;

8° les journalistes titulaires de la carte professionnelle en déplacement par nécessité de service ;

9° les voyageurs et représentants qui exercent leur activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants du code du travail ;

10° les agents commerciaux ;

11° les commerçants et industriels ambulants et forains et les personnels qu'ils emploient ;

12° les travailleurs employés à des travaux saisonniers agricoles, industriels ou commerciaux, en dehors du département de leur domicile ;

13° les personnels de l'industrie utilisés sur des chantiers éloignés du lieu normal de leur travail ;

14° les entrepreneurs de transport public routier de voyageurs ou de marchandises et les membres de leur personnel roulant, appelés en déplacement par les nécessités du service ;

15° les personnes suivant, sur prescriptions médicales, une cure dans une station thermale ou climatique ;

16° les personnes qui, pour les nécessités de leurs études ou leur formation professionnelle, sont régulièrement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universités, écoles, instituts et autres établissements d'enseignement ou de formation publics ou privés ;

17° les artistes en déplacement pour l'exercice de leur profession dans un théâtre national ou dans un théâtre municipal en régie directe ou dans une entreprise dirigée par un responsable titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles ;

18° les auteurs, techniciens et artistes portés sur la liste contenue dans le dossier de l'autorisation de tournage de film délivrée par le centre national de la cinématographie ;

19° les membres des associations et fédérations sportives appelés en déplacement par les nécessités de leur participation aux manifestations sportives ;

20° les ministres des cultes en déplacement pour l'exercice de leur ministère ecclésiastique ;

21° les personnes qui ont quitté leur résidence habituelle du fait des événements de guerre et ne l'ont pas regagnée à la date du scrutin ;

22° les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ;

23° les citoyens qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre leurs congés de vacances ;

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1° les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2° les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

3° les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4° les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5° les victimes d'accidents de travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 %;

6° les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7° les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8° les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9° les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale ;

III. - les électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint.