Code électoral

Article L52-8

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 30 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de financement des campagnes électorales

Résumé. Les règles pour financer une campagne électorale en France: les dons sont limités, les entreprises ne peuvent pas aider, et tout doit être traçable.

Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2019-1269 du 2 décembre 2019art. 3

En résumé. La loi étend désormais le refus d’apporter une garantie financière : auparavant seules les garanties destinées aux emprunts accordés par les groupes politiques étaient interdites ; aujourd’hui aucune entreprise n’est autorisée d’être garante lorsqu’un élu cherche à obtenir un prêt pour sa campagne.

Une personne physique peut verser un don à un candidat

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l'obtention de prêts.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un

Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement

Le montant global des dons en espèces faits au candidat

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 29 juin 2020

Modifié parLoi n°2017-1339 du 15 septembre 2017art. 26 (V)

En résumé. La loi précise qu’un donateur doit être français ou résider en France, renforce la prohibiton aux dons corporatifs sauf certaines banques et introduit une règle limitant le prêt entre candidats et partis ainsi qu’une interdiction supplémentaire pour les emprunts étrangers.

Une personne physique peut verser un don à un candidat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.Les personnes morales, à l'exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat ni apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

Tout don de plus de 150 euros consenti à un

Un candidat ne peut contracter auprès d'un parti ou groupement politique des prêts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des prêts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Il ne peut recevoir des prêts d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger, à l'exception des établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 8

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que les plafonds de dons sont révisés chaque année par décret selon l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,

Tout don de plus de 150 euros consenti à un

Le montant global des dons en espèces faits au candidat

article L. 52-11

.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque

Par dérogation au premier alinéa de l'

article L. 52-1

, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir

Les montants prévus au présent article sont actualisés tous les ans par décret. Ils évoluent comme l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Le texte autorise désormais aux donateurs d’utiliser le virement bancaire, le prélèvement automatique ou la carte bancaire pour les dons supérieurs à 150 €, au lieu du seul chèque auparavant requis.

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,

Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat

article L. 52-11

.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque

Par dérogation au premier alinéa de l'

article L. 52-1

, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’article réduit drastiquement les plafonds individuels (€4 600 au lieu de ₣30 000) et exige un chèque pour tout don supérieur à €150 (au lieu de ₣1 000), tout en introduisant une nouvelle règle qui limite les dons en espèces à pas plus de 20 % des dépenses autorisées lorsqu’elles dépassent €15 000.

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques,

Tout don de plus de 150 eurosconsenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'

article L. 52-11

.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque

Par dérogation au premier alinéa de l'

article L. 52-1

, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir

En vigueur du samedi 21 janvier 1995 au dimanche 30 décembre 2001

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression des dons des personnes morales, l'élimination du plafond de 20% pour les dons en espèces et la suppression de l'interdiction pour certaines personnes morales de droit public ou privé.

Les dons consentis par une personne physiquedûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F. Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électoraled'un candidat, ni en lui consentantdes dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissantdes biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Aucuncandidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense quece soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéade l' article L. 52-1 , les candidatsou les listesde candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publiciténe peut contenir d'autres mentionsque celles propres à permettre le versement du don.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au vendredi 20 janvier 1995

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la clarification des règles de financement des campagnes électorales, notamment l'obligation de joindre la liste exhaustive des dons provenant de personnes morales au compte de campagne du candidat.

Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 %du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique. La liste exhaustive des personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l'article L. 52-12, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. "

Tout don de plus de 1 000 F consenti à

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 %du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'

article L. 52-11

.

Les personnes morales de droit public, les personnes morales de

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 29 janvier 1993

Les dons consentis par des personnes dûment identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder 30 000 F s'ils émanent d'une personne physique et 10 p. 100 du plafond des dépenses électorales dans la limite de 500 000 F s'ils émanent d'une personne morale autre qu'un parti ou groupement politique.

Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'

article L. 52-11

.

Les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger.