Code électoral

Article LO148

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Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 19 juin 2017

Nonobstant les dispositions des articles LO 146 (Incompatibilités entre le mandat de député et certaines fonctions dans les entreprises) et LO 147 (Interdiction pour les députés de siéger dans certains conseils d'administration), les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département, la collectivité ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil départemental, de l'assemblée de Guyane, de l'assemblée de Martinique ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 18 juin 2017

Modifié parLoi organique n°2013-402 du 17 mai 2013art. 3 (V)

En résumé. Le terme 'conseil général' a été remplacé par 'conseil départemental' pour refléter la nouvelle appellation des conseils généraux depuis la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

En vigueur du samedi 1 mars 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parLoi organique n°2011-883 du 27 juillet 2011art. 5

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure les assemblées de Guyane et de Martinique, qui n'étaient pas mentionnées dans la version précédente.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au vendredi 28 février 2014

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de représentation aux députés membres des conseils régionaux, qui n'étaient pas mentionnés dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 24 janvier 1990