Code électoral

Article L64

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide au vote pour les électeurs handicapés

Résumé. Les électeurs handicapés peuvent être aidés par une personne de leur choix pour voter, sauf si cette personne est un tuteur ou un mandataire judiciaire.

Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix, autre que l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1 (Vote des majeurs protégés et restrictions de procuration), s'agissant des majeurs en tutelle.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 (Liste d'émargement et signature des électeurs) est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 11

En résumé. L’article précise désormais que l’assistant ne peut pas être une personne figurant parmi celles listées dans les points 1° à 3° de l’article L 72‑1 (les majeurs sous tutelle), limitant ainsi le choix d’assistance pour les électeurs handicapés.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au dimanche 24 mars 2019

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant un électeur qui ne peut pas signer son bulletin à faire apposer sa signature par un autre électeur, accompagné d’une mention explicite.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mardi 3 janvier 1989