Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 24 décembre 1936
Les moûts concentrés, fabriqués industriellement, suivent le régime des glucoses et supportent le droit de circulation sur les moûts ayant servi à les préparer.
Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :
a) Expédiés à destination de l'étranger ;
b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;
c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :
1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;
2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.
3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;
d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;
e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.
Toutefois, l'exonération du droit de circulation est acquise aux moûts de raisins utilisés à la préparation de concentrés :
a) Expédiés à destination de l'étranger ;
b) Expédiés à des fabricants d'apéritifs, à la condition que les moûts concentrés soient, chez les destinataires, suivis à part sur le registre d'emploi des sucres et glucoses dont la tenue est prescrite par l'article 2 du décret du 13 juillet 1925 ;
c) Expédiés à des fabricants de limonades, sirops, confitures, sous réserve que ces industriels :
1° Se soumettent à la surveillance des agents des contributions indirectes et s'engagent à rembourser les frais de cette surveillance ;
2° Tiennent un carnet d'emploi des moûts concentrés de raisins, conforme au modèle établi par l'administration des contributions indirectes.
3° Expédient leurs produits fabriqués en récipients de petite dimension, dont le poids n'excède pas 5 kilogrammes ;
d) Livrés à la consommation intérieure, en récipients de petite dimension, dont le poids ne doit pas dépasser 5 kilogrammes ;
e) Destinés à être employés en vinification et effectivement réservés à cet usage dans les conditions fixées par les articles 202 à 208.
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