Code du vin

Section 2 : Emploi en vinification des moûts concentrés de raisins

Abrogée6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

Echantillons :
Avant les opérations prévues aux articles 205 et 206, les agents des contributions indirectes peuvent prélever gratuitement des échantillons des moûts ou vendanges à enrichir, des vins blancs secs à édulcorer, et des moûts concentrés à mettre en oeuvre.
Justification de provenance des moûts concentrés :
Le cas échéant, ils peuvent exiger toutes justifications établissant que les moûts concentrés sont susceptibles de bénéficier du même nom de cru ou de la même appellation d'origine ou proviennent de la même région que les vins, vendanges ou moûts auxquels ils sont ajoutés. Ces agents, de même que les agents chargés de la répression des fraudes, ont, en outre, le droit, pendant un délai de quinze jours, de procéder à la reconnaissance de tous les vins et marcs existant en la possession des intéressés et de prélever gratuitement des échantillons de ces vins et marcs.

Lieu et période d'emploi

Abrogé6 septembre 2003

Limitation d'emploi

Abrogé6 septembre 2003

Surveillance des opérations

Abrogé6 septembre 2003

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

Section 2 : Emploi en vinification des moûts concentrés de raisins
Lieu et période d'emploi
Limitation d'emploi
Edulcoration des vermouths et des apéritifs à base de vin
Enrichissement des vendanges ou des moûts, déclaration préalable
Edulcoration des vins blancs secs, déclaration préalable
Surveillance des opérations
Article 208