Code du vin

Circulation

Abrogé6 septembre 2003

Créé le 24 décembre 1936

L'enlèvement des moûts concentrés, de l'usine ou des magasins de l'industriel, a lieu sous le couvert d'acquits-à-caution, pour les envois de 25 kilogrammes et au-dessus, à des particuliers n'en faisant pas le commerce et, en toutes quantités, pour les expéditions à des récoltants, en vue de la vinification, à des marchands en gros de boissons, à des fabricants d'apéritifs, sirops, limonades, confitures, ou à destination de l'étranger. Dans tous les autres cas, les chargements sont accompagnés de laisser-passer.
L'acquit-à-caution accompagnant les moûts concentrés destinés à la vinification dans les conditions fixées par les articles 203, 205 et 206 portent, outre les énonciations ordinaires, l'indication du cru, de l'appellation ou du nom de pays des moûts.

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003

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Article 228