Abrogé6 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 24 décembre 1936
Toute personne, qui veut ajouter des moûts concentrés à la vendange ou au moût, est tenue d'en faire, trois jours au moins à l'avance, la déclaration à la recette buraliste des contributions indirectes dont dépend la localité où doit avoir lieu l'opération. Cette déclaration énonce :
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° Par catégorie (cru, appellation, nom du pays), la quantité approximative de vendanges ou de moûts à additionner de moût concentré ;
3° Le cru ou l'appellation d'origine sous lequel le vin obtenu sera déclaré ou le nom du pays qui servira à désigner ce vin, quand il sera expédié de la propriété ;
4° Par catégorie (cru, appellation, nom de pays), la quantité de moût concentré à mettre en oeuvre et sa densité ;
5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.
1° Les nom, prénoms et domicile du déclarant ;
2° Par catégorie (cru, appellation, nom du pays), la quantité approximative de vendanges ou de moûts à additionner de moût concentré ;
3° Le cru ou l'appellation d'origine sous lequel le vin obtenu sera déclaré ou le nom du pays qui servira à désigner ce vin, quand il sera expédié de la propriété ;
4° Par catégorie (cru, appellation, nom de pays), la quantité de moût concentré à mettre en oeuvre et sa densité ;
5° Les lieux, jours et heures auxquels auront lieu les opérations.
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