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Code du vin

Article 202

Créé le 24 décembre 1936

L'emploi, en vinification, de moûts de raisins concentrés à plus de 10 p. 100 peut avoir lieu :
1° Au vignoble, durant la période des vendanges déterminée dans les conditions fixées par l'article 135 ;
2° Au vignoble et chez les marchands en gros de boissons ayant un compte avec la régie pour l'édulcoration des vins blancs secs.
Les moûts concentrés utilisés en vinification, ne doivent avoir subi aucune des manipulations énumérées au 2° de l'article 4 ; toutefois, demeure autorisé le traitement par l'anhydride sulfureux pur, en toute quantité.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 24 décembre 1936 au vendredi 5 septembre 2003