Code du travail

Chapitre VIII : Avances sur intéressement et participation

Article D3348-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information et accord des salariés sur les avances d'intéressement ou de participation

Résumé Les employeurs doivent demander aux salariés s'ils veulent des avances sur leur argent d'intéressement ou de participation, avec un délai de 15 jours pour répondre.

Si l'accord d'intéressement ou de participation prévoit le versement d'avances conformément à l'article L. 3348-1, l'employeur informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.

En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord.

A défaut d'accord express du salarié sur le principe d'un versement d'une avance au titre de l'intéressement ou de la participation, aucune avance n'est versée à l'intéressé.

Article D3348-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fiche distincte pour les avances sur intéressement et participation

Résumé Une fiche spéciale est obligatoire pour les avances sur l'intéressement ou la participation, détaillant tout ce que le salarié doit savoir.

La somme attribuée à un bénéficiaire au titre d'une avance sur la prime d'intéressement ou de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire qui mentionne :

1° Le montant des droits attribués à l'intéressé au titre de l'avance sur la prime d'intéressement ou de participation ;

2° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

3° L'obligation et les modalités de reversement par le bénéficiaire à l'employeur lorsque les droits définitifs attribués à l'intéressé au titre de l'intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues ;

4° L'impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu'il a été affecté un plan d'épargne salariale. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n'ouvre pas droit aux exonération prévues aux articles L. 3312-4, L. 3315-1 à L. 3315-3 et L. 3325-1 à L. 3325-4 ;

5° Lorsque l'avance au titre de l'intéressement ou de la participation est investie sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

6° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'avance sur l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

7° Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de l'avance sur participation, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 ;

8° L'accord du bénéficiaire sur le principe de l'avance.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.