Code du travail

Article D3346-5

Article D3346-5

Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le vendredi 18 juin 2021

Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.