Article D3346-5
Abrogé depuis le 2021-06-18 par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
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