Article D3342-1
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Ancienneté des salariés des groupements d'employeurs dans le cadre de l'intéressement et de l'épargne salariale
Résumé Un salarié de groupement est considéré comme ancien de trois mois s'il a travaillé 60 jours dans une entreprise du groupement l'année précédente.
Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
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