Code du travail

Article D3324-25

Article D3324-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et intérêts de retard pour les versements de la réserve spéciale de participation

Résumé Les entreprises doivent verser la participation avant six mois après la fin de l'année comptable, sinon elles paient des intérêts de retard.

Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du point de référence

Résumé des changements Le texte précise désormais que les conditions concernées se trouvent dans le premier alinéa de l’article L 3323‑2, plutôt que simplement dans cet article.

Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du délai et du taux d’intérêt

Résumé des changements Le texte étend le délai de paiement d’un mois et remplace l’indice utilisé pour calculer les intérêts de retard par un taux statutaire spécifique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai et portée élargie

Résumé des changements Le texte étend le délai pour effectuer les versements jusqu’au cinquième mois après clôture et élargit la réserve spéciale à tous les types d’acquisitions plutôt qu’à celles en sociétés d’investissement ou fonds communs.

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Lorsque les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au de l'article L. 3323-2, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1, 33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque, en application du 1° de l'article L. 3323-2, les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de fonds communs de placement, les entreprises réalisent les versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.