Article D3261-26
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Les émetteurs habilités conservent les informations relatives aux chèques-transport pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours et restituent les informations synthétiques à la demande des employeurs en vue, notamment, d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ou de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Passé ce délai, il pourra être procédé à la destruction de ces informations.
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