Article D3261-25
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.
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