Code du travail

Article D3261-25

Article D3261-25

L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :
1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;
2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

L'émetteur, autre qu'un établissement de crédit, tient une comptabilité appropriée permettant :

1° La vérification permanente de l'encours du compte et de la liquidité de la contre-valeur des chèques-transport en circulation ;

2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement des chèques-transport.