Code du travail

Chapitre II : Durée du travail

Article R3162-1

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Dérogations à la durée de travail des jeunes travailleurs pour certaines activités

Résumé Les jeunes peuvent travailler plus longtemps sur certains chantiers si c'est nécessaire pour l'organisation du travail.

Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;

2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;

3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.