Article R3124-14
Abrogé depuis le 2008-11-06 par Décret n°2008-1131 du 3 novembre 2008 - art. 2
Le fait de ne pas faire bénéficier un cadre des jours de repos auquel il a droit en application de l'article L. 3121-49, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
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