Code du travail

Article R6523-26-6

Article R6523-26-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de la composition du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles à Mayotte

Résumé L'article adapte la composition du comité de l'emploi et de la formation à Mayotte, en précisant qui peut y siéger et comment résoudre les désaccords.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;

2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5 ;

Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des organisations professionnelles d’employeurs

Résumé des changements L’article modifie la définition des organisations professionnelles d’employeurs considérées comme représentantaires en précisant qu’elles doivent être reconnues comme telles sur le territoire de Mayotte plutôt que simplement désignées comme représentantaires régionaux.

Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;

2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou reconnues représentatives sur le territoire régional, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5 ; Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références internes

Résumé des changements Les seules modifications concernent la mise à jour des références croisées entre les articles (numéros d’articles corrigées), sans changer la composition ou les règles d’attribution.

En vigueur à partir du dimanche 27 décembre 2020

Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6523-26-5 ;

2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-26-5.

Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 février 2020

Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :

“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :

1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;

2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;

3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.

Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”