Code du travail

Article D6523-2-1

Article D6523-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des opérateurs de compétences pour la gestion des contributions des entreprises dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, des organismes peuvent gérer l'argent des entreprises pour la formation si ils offrent des services proches des entreprises et développent des partenariats locaux.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsque leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences concernés.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil financier et révision du champ territorial

Résumé des changements La réforme supprime le seuil de contributions annuelles requis pour les opérateurs de compétences et restreint l’application aux départements d’outre-mer Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion en excluant Mayotte ainsi que les îles Saint‑Barthélemy et Saint‑Martin.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsque leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétences concernés.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d’autorisation et mise à jour juridique

Résumé des changements La version actuelle étend les critères d’autorisation des opérateurs de compétences en précisant qu’ils doivent être agréés dans une ou plusieurs branches professionnelles et assurer des services locaux incluant le déploiement d’actions de formation ; elle modifie aussi la référence législative interne au code.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, des opérateurs de compétences agréés d'une ou plusieurs branches professionnelles, peuvent être autorisés, pour une ou plusieurs collectivités, à gérer les contributions des entreprises mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du présent code lorsqu'ils satisfont aux deux conditions suivantes :

Le montant de contributions annuelles devant être géré est au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

Leur implantation locale leur permet d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées et, notamment, la mise en œuvre de partenariats pour le déploiement d'actions de formation sur les territoires concernés.

L'autorisation mentionnée au premier alinéa est délivré par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, qui précise le champ territorial sur lequel est délivrée l'autorisation ainsi que le champ d'application de l'accord constitutif de l'opérateur de compétence concernés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des collecteurs

Résumé des changements La loi passe d’organismes collecteurs paritaires agréés à tout opérateur de compétences professionnel pour la collecte des contributions, élargissant ainsi les entités habilitées.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des opérateurs de compétences à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 7 novembre 2018

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.