Code du travail

Article R6412-3

Article R6412-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience

Résumé Un dossier détaillé doit être soumis pour que le ministère ou l'organisme certificateur accepte une demande de validation des acquis de l'expérience, avec un maximum de dossiers par an.

Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l'article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6412-2.

Au cours de la même année civile, un candidat ne peut soumettre plus d'un dossier pour une même certification professionnelle ou plus de trois pour des certifications professionnelles différentes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les dossiers précédemment soumis portaient sur la validation de blocs de compétences.


Historique des versions

Version 1

Le ministère ou l'organisme certificateur se prononce sur la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience sur la base d'un dossier que dépose l'intéressé ou la personne, mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, chargée de son accompagnement sur le portail mentionné à l'article R. 6411-2. Ce dossier, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, comporte des informations sur la certification professionnelle ou le bloc de compétences visés, sur le candidat, sur ses expériences, activités et formations et, le cas échéant, l'avis mentionné au troisième alinéa de l'article R. 6412-2.

Au cours de la même année civile, un candidat ne peut soumettre plus d'un dossier pour une même certification professionnelle ou plus de trois pour des certifications professionnelles différentes.

Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque les dossiers précédemment soumis portaient sur la validation de blocs de compétences.