Code du travail

Article R6411-5

Article R6411-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Portail numérique et traitements de données mis en œuvre

Résumé Certaines personnes peuvent consulter, enregistrer ou mettre à jour certaines données. Ces personnes incluent les candidats à la validation des acquis de l'expérience, les accompagnateurs, les ministères et organismes certificateurs, et les personnes désignées par le groupement d'intérêt public. Ces données sont mentionnées à l'article R. 6411-4. Elles peuvent consulter ces données dans le cadre de leurs attributions et pour les finalités mentionnées à l'article R. 6411-3.

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De l'opérateur France Travail ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’organisme destinataire

Résumé des changements L’article remplace l’ancien destinataire "Pôle emploi" par le nouvel organisme "France Travail".

I.-Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II.-Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De l'opérateur France Travail ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2023

I. - Sont autorisées à consulter, à enregistrer ou à mettre à jour les données mentionnées à l'article R. 6411-4, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 6411-3, les candidats à un parcours de validation des acquis de l'expérience, les personnes chargées de l'accompagnement mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6412-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2, ainsi que les personnes désignées et habilitées à cette fin par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 6411-2.

II. - Sont destinataires, dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données transmises, de tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 6411-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :

1° Des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ou des opérateurs qu'ils désignent ;

2° Des services centraux de l'Etat chargés de la formation professionnelle ;

3° Des services statistiques ministériels compétents en matière de formation professionnelle ;

4° De Pôle emploi ;

5° Des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

6° Des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

7° Des conseils régionaux ;

8° Des conseils départementaux et de leurs délégataires ;

9° Des opérateurs de compétences ;

10° De France compétences ;

11° De la Caisse des dépôts et des consignations au titre des missions qu'elle exerce en application du second alinéa de l'article L. 6323-8 ;

12° Des commissions paritaires interprofessionnelles régionales.