Code du travail

Article R6351-2

Article R6351-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité des organismes de formation

Résumé Un organisme de formation doit dire au préfet de région où il est situé.

L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des obligations déclaratives

Résumé des changements L’article supprime les exigences concernant les établissements autonomes et le délai de trois mois pour la déclaration, et élimine l’obligation d’envoyer un exemplaire au président du conseil régional.

L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du pouvoir de conclure des conventions ou des contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 6353-2 et L. 6353-3 et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.

Cette déclaration est réalisée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet de région en transmet un exemplaire au président du conseil régional.