Code du travail

Article R6333-4

Article R6333-4

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.