Article R6332-58
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
La détermination du montant de la contribution versée à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
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