Code du travail

Article R6332-57

Article R6332-57

Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 28 août 2014

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.