Article R6332-57
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Un organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
2 versions