Code du travail

Article R6332-55

Article R6332-55

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.