Article R6332-55
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation.
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