Code du travail

Article R6332-51

Article R6332-51

Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Abrogé le samedi 25 septembre 2010

Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.