Code du travail

Article R6332-28

Article R6332-28

Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions .


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions et les versements opérés en application des articles R. 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95.