Code du travail

Article R6332-5

Article R6332-5

Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 septembre 2010

Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et de l'article L. 6332-7 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire pour une ou plusieurs de ces catégories.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées au 2° de l'article R. 6331-9, au second alinéa de l'article L. 6331-17 et à l'article L. 6332-3 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.

Un agrément de portée régionale ou interrégionale n'est accordé qu'à un seul organisme collecteur paritaire par région. Dans ce cas, le champ d'activité de ce dernier est interprofessionnel.