Article R6332-5
Abrogé depuis le 2019-01-01
Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire.
3 versions
3 cités