Code du travail

Article D6323-19

Article D6323-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de gestion et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales pour la formation professionnelle

Résumé Le préfet de région agrée les commissions régionales de formation professionnelle, qui sont gérées par une association avec des règles définies par un accord national.

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.

III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité administrative

Résumé des changements L’autorité administrative des commissions interprofessionnelles régionales est passée du ministre chargé à la préfecture régionale, modifiant ainsi le responsable officiel.

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le préfet de région.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.

III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I.-L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6323-17-6 est le ministre chargé de de la formation professionnelle.

II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale prévue à l'article L. 6323-17-6 est gérée par une association paritaire administrée par un conseil d'administration.

III.-Les règles d'organisation et de fonctionnement des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont définies par un accord national interprofessionnel conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel, sous réserve des dispositions prévues par le présent code.