Code du travail

Article R6225-8

Article R6225-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la levée d'opposition

Résumé Lorsque l'opposition est levée, la décision est rapidement envoyée aux personnes qui gèrent le contrat et contrôlent la formation.

La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des destinataires et portée des notifications

Résumé des changements Le texte ne prévoit désormais que la transmission immédiate uniquement pour la décision de levée d’opposition – elle est adressée au responsable du dépôt du contrat et éventuellement à la mission chargée du contrôle pédagogique – tandis que la notification préalable liée aux oppositions a été supprimé·e·s et le référent administratif a changé.

La décision de levée d'opposition , prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :

1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;

2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7.