Code du travail

Article D6222-32

Article D6222-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des apprentis préparant une licence professionnelle

Résumé Les apprentis en licence pro reçoivent un salaire minimum comme s'ils étaient en deuxième année de leur contrat.

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – nouvelle règle de rémunération minimale

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : les anciennes règles sur la déduction des avantages en nature ont disparu et sont remplacées par une disposition fixant que la rémunération minimale des apprentis préparant une licence professionnelle doit être égale à celle prévue pour la deuxième année du contrat.

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage aux règles de déduction des avantages en nature

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus de la rémunération minimale des apprentis lors d’un changement d’employeur, mais fixe désormais les limites aux déductions d’avantages en nature pouvant être appliquées au salaire.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.