Code du travail

Article R6113-25

Article R6113-25

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place des groupes de travail auprès des commissions professionnelles consultatives

Résumé Des groupes de travail aident les commissions à se préparer, avec des représentants syndicaux et professionnels.

Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.

Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.


Historique des versions

Version 2

I.-Au plus tard soixante jours avant la séance de la commission professionnelle consultative saisie pour avis, le ministre certificateur transmet au représentant désigné par le directeur général de France compétences mentionné à l'article R. 6113-22 les projets de création ou de révision de diplômes et titres à finalité professionnelles délivrés au nom de l'Etat et leurs référentiels, ainsi que les documents permettant de vérifier le respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.

Le représentant désigné par le directeur général de France compétences examine les projets et leurs référentiels en s'assurant du respect des critères mentionnés au même article et formalise ses observations et recommandations dans un rapport transmis aux membres des commissions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. En cas d'urgence dûment motivée, ce délai peut être réduit sans pouvoir être inférieur à sept jours.

Il présente son rapport en séance aux membres de la commission professionnelle consultative, après présentation du projet de diplôme ou titre à finalité professionnelle par le ministre certificateur.

Le délai mentionné au premier alinéa est abaissé à :

1° Quarante-cinq jours lorsque l'avis émis par la commission professionnelle consultative en application du dernier alinéa de l'article L. 6113-3 porte sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire ;

2° Trente jours lorsque le projet de création ou de révision d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle délivré au nom de l'Etat a préalablement fait l'objet d'un avis défavorable de la même commission.

II.-Les ministres certificateurs peuvent, au cours des travaux d'élaboration des projets de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, solliciter le directeur général de France compétences sur les projets de référentiels ou sur toute question relative au respect des critères définis à l'article R. 6113-25-1.

Le directeur général de France compétences apporte une réponse dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2019

Des groupes de travail, temporaires ou permanents, sont mis en place auprès des commissions professionnelles consultatives par leur secrétariat, afin d'en préparer les travaux et les avis.

Ces groupes de travail sont composés de personnes dont la présence paraît utile aux travaux entrepris en raison de leur activité, de leurs travaux ou de leur implication dans le système de certification, notamment des représentants d'organisations syndicales de salariés ou d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau d'une branche professionnelle.